B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
56.17. Le répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence visée à l’article 56.1 qui cesse d’agir à ce titre pour une sous-catégorie en application de l’article 56.16 ne peut demander cette même sous-catégorie pour lui-même ou pour le compte d’une société ou d’une personne morale sans se conformer au préalable aux obligations de formation continue de la période de référence durant laquelle il a cessé d’agir à ce titre.
D. 514-2020, a. 2.